S-2.3, r. 1 - Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière

Texte complet
ANNEXE III
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RELATIF À L’IMMINENCE DE MOUVEMENTS DE SOL
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers dont la résidence principale est menacée par l’imminence de mouvements de sol. On entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
Ce programme permet aux particuliers, selon leur choix, d’utiliser l’aide financière pour des travaux de stabilisation de talus ou de terrain, pour le déplacement de leur résidence sur un site sécuritaire ou à des fins d’allocation de départ. Une aide financière peut également leur être octroyée pour les frais d’hébergement qu’ils ont dû ou qu’ils devront engager lors des travaux.
Ce programme a également pour objet d’aider financièrement les autorités responsables de la sécurité civile, ci-après appelées les municipalités, qui ont engagé des frais excédentaires pour le déploiement de mesures d’intervention attribuables à l’imminence de ces mouvements de sol.
Enfin, le programme expose, dans l’éventualité où la résidence serait déplacée sur un autre terrain ou démolie, les conditions de l’acquisition du terrain menacé par la municipalité, et les dispositions que celle-ci devra prendre afin d’en garantir une utilisation future sécuritaire.
Pour être admissible à l’aide financière gouvernementale, le particulier dont la résidence est menacée et la municipalité ayant déployé des mesures d’intervention doivent avoir été désignés par le ministre de la Sécurité publique, lors de la mise en oeuvre de ce programme.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Comme cela est prévu à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), le droit à une aide financière en vertu de ce programme se prescrit par 1 an à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
Toutefois, toute demande d’aide financière présentée plus de 3 mois suivant la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire doit, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces 3 mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, à moins que le particulier ou la municipalité, selon le cas, démontre qu’il ou elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
3. Pour bénéficier du programme, le particulier et la municipalité doivent produire une demande d’aide financière, en utilisant le formulaire prévu à cet effet et en le transmettant au ministère de la Sécurité publique, dans les délais déterminés à l’article 2.
De plus, pour qu’une aide financière lui soit accordée, le particulier doit:
1° faire la preuve qu’il est le propriétaire de la résidence menacée, et qu’il s’agit de sa résidence principale;
2° aviser le ministre, par écrit, dans les 30 jours suivant la date de l’envoi de son formulaire, de l’option qu’il a choisie pour l’utilisation de l’aide financière, soit la stabilisation de talus ou de terrain, le déplacement de sa résidence ou l’allocation de départ. Ce délai ne pourra être prolongé que si le particulier prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer;
3° informer son créancier hypothécaire des termes du programme, et obtenir son accord par écrit relativement à l’option choisie, si celle-ci vise le déplacement de la résidence sur un autre terrain ou l’allocation de départ.
CHAPITRE II
FRAIS D’HÉBERGEMENT
4. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui a dû ou qui devra évacuer sa résidence à des fins de sécurité publique. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour d’évacuation. Exceptionnellement, si la sécurité publique l’exige, le ministre peut modifier la période d’admissibilité.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
CHAPITRE III
AIDE POUR LA RÉSIDENCE DU PARTICULIER
SECTION I
STABILISATION DE TALUS OU DE TERRAIN
5. Cette option consiste à stabiliser le talus ou le terrain menaçant la résidence afin d’en garantir la sécurité à long terme.
6. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° obtenir une expertise géotechnique afin de garantir que les travaux qui seront réalisés assureront la sécurité à long terme de la résidence;
2° faire approuver par le ministre, avant l’adjudication de tout contrat, les plans et devis des ouvrages;
3° obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins 2 soumissions pour la réalisation des travaux;
4° obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les approbations nécessaires à leur exécution;
5° faire approuver par le ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit octroyé;
6° signer les contrats avec la firme d’ingénierie et les différents entrepreneurs;
7° s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie.
7. Les dépenses admissibles à une aide financière sont celles directement reliées à l’exécution des travaux de stabilisation de talus ou de terrain situé sur la propriété du particulier. Sont également admissibles les frais relatifs à l’expertise géotechnique et aux plans et devis nécessaires, ainsi que les frais inhérents à la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. Pour être admissibles, ces dépenses doivent être agréées, au préalable, par le ministre, et ne doivent pas faire partie des exclusions énumérées à l’appendice B.
8. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal aux coûts des dépenses admissibles énumérées à l’article 7, sans toutefois dépasser la somme de la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain et du coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, excluant les dépendances, déterminés à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, ni excéder 100 000 $.
SECTION II
DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
9. Cette option consiste à déplacer la résidence sur le même terrain ou sur un autre terrain afin qu’elle soit dorénavant installée sur un site sécuritaire.
10. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° obtenir une expertise géotechnique si sa résidence est déplacée sur le même terrain, afin de s’assurer que le site de relocalisation choisi garantira la sécurité à long terme de la résidence;
2° obtenir une attestation de la municipalité où sera installée sa résidence, si elle est déplacée sur un autre terrain, confirmant que le site d’accueil est sécuritaire;
3° acquérir, si nécessaire, le site d’accueil;
4° céder en entier son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, en contrepartie de l’aide financière accordée par le gouvernement, si la résidence est déplacée sur un autre terrain;
5° procéder à la démolition ou au déplacement des dépendances et autres biens situés sur son terrain, à moins que sa résidence ne soit déplacée sur le même terrain et que ces dépendances et autres biens ne soient pas menacés;
6° procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur, et rendre le site sécuritaire;
7° obtenir tous les permis et toutes les approbations nécessaires à l’exécution des travaux, et ce, avant le début de ceux-ci;
8° faire approuver par le ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit octroyé;
9° signer les contrats avec la firme d’ingénierie et les différents entrepreneurs.
11. Dans le cas où la résidence est déplacée sur un autre terrain, la municipalité doit:
1° faire parvenir au ministre, au plus tard dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit l’informant de l’option retenue par le particulier, une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain du particulier pour la somme nominale de 1 $;
2° fournir au ministre une copie de la promesse d’acquisition du fonds de terre, incluant des dispositions pour la prise de possession intervenue entre la municipalité et le particulier, promesse par laquelle ce dernier s’engage à céder ce fonds de terre en considération de l’octroi de l’aide financière gouvernementale;
3° acquérir le terrain du particulier;
4° modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes.
12. Les dépenses et les travaux admissibles à une aide financière ainsi que les exclusions sont énumérés aux appendices A et B.
13. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal aux coûts des dépenses et des travaux admissibles, sans toutefois dépasser la somme de la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain et du coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, excluant les dépendances, déterminés à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, ni excéder 100 000 $.
Une aide financière est également consentie au particulier pour la démolition des fondations de sa résidence ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le particulier, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette aide ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière.
SECTION III
ALLOCATION DE DÉPART
14. Cette option consiste pour le particulier à se relocaliser de façon permanente et à démolir sa résidence ou à la vendre à un tiers pour qu’il la déplace sur un site sécuritaire.
15. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° procéder à la démolition de sa résidence et à la récupération des débris, à éliminer les fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur et à rendre le site sécuritaire;
2° procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et autres biens situés sur son terrain;
3° céder en entier son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, en contrepartie de l’aide financière accordée par le gouvernement.
16. Si le particulier opte pour une allocation de départ, la municipalité doit:
1° faire parvenir au ministre, au plus tard dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit l’informant de l’option retenue par le particulier, une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain du particulier pour la somme nominale de 1 $;
2° fournir au ministre une copie de la promesse d’acquisition du fonds de terre, incluant des dispositions pour la prise de possession intervenue entre la municipalité et le particulier, promesse par laquelle le propriétaire s’engage à céder ce fonds de terre en considération de l’octroi de l’aide financière gouvernementale;
3° acquérir le terrain du particulier;
4° modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes.
17. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal à l’évaluation municipale uniformisée du terrain et de la résidence, excluant les dépendances, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, sans excéder 100 000 $.
Une aide financière est également consentie au particulier pour la démolition de sa résidence ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le particulier, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette aide ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière.
18. Au lieu de procéder à la démolition de sa résidence, le particulier peut, s’il le désire, l’aliéner à un tiers qui devra la déplacer sur un autre terrain sécuritaire. Cette aliénation ne dispense pas le particulier de respecter les conditions stipulées aux articles 3 et 15, en les adaptant au besoin.
19. Advenant l’aliénation de la résidence par le particulier, tout produit découlant de cette aliénation, et qui excède 10% de l’évaluation municipale uniformisée de la résidence au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, est déduit de l’aide financière.
SECTION IV
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE AU PARTICULIER
PREMIER VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
20. En sus du montant accordé pour les frais d’hébergement, un premier versement, pouvant atteindre 50% de l’aide financière totale estimée pouvant être accordée, pourra être remis directement au particulier après réception du formulaire mentionné à l’article 3, et lorsque le particulier aura fait connaître son option au ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition à ce premier versement d’aide financière. De plus, l’aide financière accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement au particulier et au créancier qui détenait une créance hypothécaire sur l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de cette créance, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le particulier peut toutefois demander que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne en fidéicommis.
VERSEMENT DU SOLDE DE L’AIDE FINANCIÈRE
21. Le solde de l’aide financière sera versé au particulier lorsque les travaux de stabilisation de talus ou de terrain ou de déplacement de la résidence auront été complétés à la satisfaction du ministre et, suivant le cas, que le transfert des titres de propriété aura été effectué.
De plus, toutes les pièces justificatives demandées par le ministre devront avoir été reçues et acceptées par ce dernier.
CHAPITRE IV
AIDE POUR LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DÉPENSES ADMISSIBLES ET MAXIMUM DE L’AIDE
22. Sont admissibles à une aide financière les dépenses additionnelles aux dépenses courantes, effectivement déboursées par une municipalité pour le déploiement de mesures d’intervention attribuables à l’imminence des mouvements de sol faisant l’objet de la mise en oeuvre de ce programme, si celles-ci sont demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est alors égal à 100% des sommes déboursées, sans excéder 5 000 $.
SECTION II
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE À LA MUNICIPALITÉ
23. L’aide financière est versée à la municipalité sur présentation et acceptation des pièces justificatives prouvant que les dépenses ont été effectivement déboursées.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AIDE OBTENUE D’UNE AUTRE SOURCE
24. Le particulier et la municipalité doivent s’engager à rembourser au gouvernement l’aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre de don de charité à la suite d’une collecte de fonds auprès du public.
FAILLITE
25. Une personne en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les frais d’hébergement.
RÉALISATION DES TRAVAUX
26. Tous les travaux prévus dans le cadre de ce programme, jusqu’à concurrence de l’aide financière pouvant être versée, doivent être exécutés, à la satisfaction du ministre, dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle le particulier aura fait connaître son option comme cela est prévu à l’article 3. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
DROIT À LA RÉVISION
27. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité visés par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peuvent par écrit, dans les 2 mois de la date où on les a avisés, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le particulier ou, selon le cas, la municipalité démontre qu’il ou elle a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
RENSEIGNEMENTS
28. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité doivent fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen des lieux ou des biens sinistrés dans les meilleurs délais et informer le ministre de tout changement dans leur situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut leur être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
29. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel, sous réserve que le droit relatif à la résidence principale peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à l’aide ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, et qui héritent de ce bien ou maintiennent le domicile, selon le cas.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
30. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
31. Toute action prise par un sinistré pour mettre en oeuvre l’une des mesures prévues dans le programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
32. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
33. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité doivent rembourser au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
APPENDICE A
LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CAS DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
· l’achat d’un terrain: l’aide financière allouée pour l’achat du terrain ne peut excéder l’évaluation municipale uniformisée de l’ancien terrain
· les frais notariés reliés à l’achat du terrain
· le certificat de localisation
· les frais engagés pour une expertise géotechnique lorsque le particulier choisit de déplacer sa résidence sur le même terrain
· les coûts des travaux nécessaires pour permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence
· les travaux de terrassement requis pour que la résidence soit conforme à la réglementation municipale en vigueur, à l’exception de l’aménagement paysager, ou, en l’absence d’une telle réglementation, pour assurer le ruissellement des eaux de surface
· les permis requis par la réglementation en vigueur relative au transport de la résidence et à son installation sur le site d’accueil
· le transport de la résidence et de ses dépendances lorsqu’elles font partie intégrante de la structure initiale, incluant les débranchements, le soulèvement, le chargement, la signalisation et le déplacement des câbles (Hydro-Québec, Bell Canada, câblodistribution)
· la démolition et la reconstruction d’une cheminée de maçonnerie, si elle ne peut être déplacée avec la résidence
· les nouvelles fondations, incluant l’excavation, le remblayage et la disposition des matériaux excavés
· l’installation de la résidence sur les nouvelles fondations, incluant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout, d’électricité, de plomberie et de téléphone, y compris l’achat des matériaux
· l’enlèvement et la réinstallation des escaliers et des galeries qui donnent accès aux 2 entrées principales
· l’isolation du sous-sol et la finition des pièces essentielles au sous-sol, si ces pièces étaient déjà aménagées avant le déplacement de la résidence; on entend par pièces essentielles:
— un salon, une cuisine et une salle de bain, si les étages supérieurs de la résidence ne comportaient pas de pièces ayant la même utilité
— les chambres à coucher, si ces chambres étaient occupées en permanence par les membres de la famille
· la réinstallation du système de chauffage principal et d’appoint
· l’installation septique et le puits artésien, si la résidence ne peut être raccordée aux réseaux municipaux
· la réparation des murs extérieurs de façon à empêcher les infiltrations d’eau et les pertes de chaleur découlant de bris occasionnés par le déplacement de la résidence
· la réparation des fissures aux murs intérieurs causées directement par le déplacement de la résidence
· toute dépense ou tout travail jugé admissible par le ministre
APPENDICE B
LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX EXCLUS DANS LE CAS DE TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS OU DE TERRAIN OU DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
· les dommages à tout bien meuble ou immeuble du particulier ou de la municipalité causés directement ou indirectement par les travaux de déplacement ou de démolition de la résidence, de même que tout autre préjudice attribuable à ces travaux ou à l’instabilité du talus ou du terrain, à l’exception des bris aux murs extérieurs et des fissures aux murs intérieurs occasionnés par le déplacement de la résidence et mentionnés à l’appendice A de ce programme
· la perte de terrain et les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger
· les dommages à un escalier donnant accès au rivage ou à une rampe de mise à l’eau
· les dommages aux clôtures
· les dommages à une piscine
· les dommages à un abri d’auto, à un garage et aux autres dépendances ne faisant pas corps avec la résidence
· le transport ou la démolition des immeubles jugés non essentiels, tels un garage, une remise ou une piscine
· les dommages à un patio, à une serre, et autres appendices, sauf si ces appendices font partie intégrante de la structure de la résidence
· les ouvrages se rapportant à la décoration intérieure
· la finition des pièces non essentielles
· le raccordement au câble
· l’aménagement de l’ancien terrain
· l’aménagement paysager du site d’accueil, incluant le gazonnement, les clôtures, les entrées, les piscines
· le droit de mutation (taxe de bienvenue)
· les honoraires d’architecte
· le déménagement et l’entreposage des meubles
· les frais de base pour soumission
· la perte de revenu
· tous frais découlant d’un préjudice physique ou psychologique relié directement ou indirectement à l’évacuation et au sauvetage de la résidence
· les dommages à toute infrastructure municipale
· toute dépense ou tout travail jugé non admissible par le ministre
D. 1383-2003, Ann. III; Erratum, 2005 G.O. 2, 7217.